– Sur la Charte canadienne des droits et libertés
15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
-Sur la Charte des droits et libertés de la personne
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
61.1. Chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes ainsi que chaque municipalité locale qui compte au moins 15 000 habitants adopte, au plus tard le 17 décembre 2005, un plan d’action identifiant les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans le secteur d’activité relevant de ses attributions, et décrivant les mesures prises au cours de l’année qui se termine et les mesures envisagées pour l’année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans ce secteur d’activité. Ce plan comporte en outre tout autre élément déterminé par le gouvernement sur recommandation du ministre. Il doit être produit et rendu public annuellement.
67. Une société́ de transport en commun ou un organisme municipal, inter municipal ou régional de transport (…) doit (…) faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à̀ assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié́ ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le ministre des Transports, après avoir approuvé́ un plan, s’assure de son respect et de son exécution. Il peut, en tout temps, demander la mise en œuvre de mesures correctives, ou, le cas échéant, la modification d’un plan déjà̀ approuvé de même que la production d’un nouveau plan dans un délai qu’il détermine.